Article 1518 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)

I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et à l'article 1497, ainsi que celles des locaux commerciaux mentionnés à l'article 1501 et celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.

Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre chargé du budget (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

II ter. – (Abrogé)

III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

– les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499,1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;

– la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l'établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises.

IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 10 janvier 2024

L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […] Contrôle de droit ou de fait

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M. Nicolas Meizonnet · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Cette différence de traitement va à l'encontre de des articles 1604 et 1518 du code général des impôts. En refusant d'aligner le plafond actuel de la TATFNB sur le taux de revalorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la taxe foncière non bâtie, le Gouvernement risque d'accentuer l'appauvrissement des chambres d'agriculture alors que ces structures n'ont jamais été aussi sollicitées. Le risque serait que ces dernières soient contraintes de faire payer certains services jusqu'à maintenant gratuits.

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Décisions75


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0704729
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le service a procédé à l'actualisation de la valeur locative ainsi déterminée, qui est la valeur locative à la date de référence de la dernière révision générale, à savoir le 1 er janvier 1970, par application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ; que si M. X soutient que les taux de base appliqués sont erronés, et à supposer qu'il ait entendu contester ainsi l'application des coefficients fixés à l'article 1518 bis, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96NC01627, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] VERLINGHEM et WERVICQ SUD, dans le département du Nord, la SA d' HLM NOTRE LOGIS soutient que l'administration, en majorant la valeur locative des immeubles par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts pour tenir compte des variations de loyers, a violé les principes du revenu net taxable fixé par l'article 1388 du code général des impôts, d'homogénéité et d'égalité proportionnelle qui inspirent l'assujettissement des biens immobiliers à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que les loyers des logements HLM relèvent du secteur réglementé et progressent moins vite que ceux du secteur libre , […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03149, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que, s'agissant des années 1992 à 1994, le ministre soutient sans être contredit que les valeurs locatives finalement retenues par le service dans les décisions d'admission partielles des réclamations contentieuses relatives à ces années d'imposition s'élevaient, après application des coefficients prévus à l'article 1518 du code général des impôts, à 54 220 F pour 1992, 55 850 F pour 1993 et 57 530 F pour 1994 ; qu'en tout état de cause, […]

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