Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B octies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
I. – (Abrogé).
II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa.
V. – (Disjoint)
Commentaires • 17
Le taux additionnel applicable à son profit est déterminé par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) selon les règles prévues au III de l'article 1636 B octies du CGI (BOI-IF-COLOC-10-20-40). […] […] Aux termes du I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), les métropoles relèvent de plein droit du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) (BOI-IF-COLOC-10-20-20). […]
Lire la suite…Par sa décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le a du 1° du A du paragraphe IV de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 précitée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le Conseil constitutionnel a dûment constaté, […] qu'il devait, en raison d'un cas de force majeure, déroger au quorum prévu par cet article. […] ). 4 Aux termes du paragraphe III de l'article 1636 B octies du code général des impôts (CGI), « le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Enfin, aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme () une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation () / Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, […]
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[…] Aux termes de l'article 1379 du code général des impôts : " I. […] La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies « . […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00207, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : Les recettes du budget d'un syndicat de communes comprennent : 1° Les contributions des communes associées ; … 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés … ; […] obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ; que le IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts précise que, dans ce cas : Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, […]
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A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C. […] 1636 B decies et 1609 nonies C. […] Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, […]
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