Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale / Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale / IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Article 1647 B sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)
I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
Cette valeur ajoutée est :
a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Le taux de plafonnement est fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée.
II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet.
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées dans les mêmes conditions.
III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Commentaires • 181
[…] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629). […] […] Pour plus de précisions concernant le calcul de la valeur ajoutée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies du CGI, il convient de se reporter au II-B-1-b-2° § 180 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30.
Lire la suite…, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les premiers juges ont omis de répondre à ses arguments tendant à démontrer que la définition de la valeur ajoutée donnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne visait pas expressément les plus-values de cessions d'immobilisations ;
Lire la suite…- Questions relatives au plafonnement·
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[…] Il soutient : — que l'administration fiscale considère à tort que le montant des loyers afférents aux locaux abritant les bureaux et les ateliers doit être exclu des achats et charges externes ; — qu'elle fait ainsi une interprétation contestable des dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Guyane ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2013, n° 1004482
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […]
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="LEGIARTI000048848675">article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] Taux retenu 1 L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] (300) 230
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