Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (M)
I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
Cette valeur ajoutée est :
a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Le taux de plafonnement est fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée.
II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet.
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées dans les mêmes conditions.
III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.


pendant 7 jours
Calcul de la valeur ajoutée Comme exposé au BOI-CVAE-BASE-20, les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI). Ils s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (PDF - 1,6 Mo). […] B. […] art. 1647 B sexies, I-a). […] Pour plus de précisions concernant le calcul de la valeur ajoutée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies du CGI, il convient de se reporter au II-B-1-b-2° § 180 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30. […]
Lire la suite…Ce barème, fixé par l'article 1647 D du CGI et revalorisé chaque année, est décliné en six tranches. […] il peut dépasser 35 %. […] Pour les CFE dues au titre de 2025, le taux de plafonnement de la CET est fixé à 1,438 % de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies, tel que modifié par l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). […] l'autre à leur domicile personnel. […] La lettre de relance : ce que vous recevez si vous n'avez pas payé Si la CFE due au 15 décembre n'a pas été réglée dans les délais, le SIE (Service des impôts des entreprises) adresse une lettre de relance établie sur le fondement de l'article L. 257-0 B du Livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (…) » ;
[…] Elle expose qu'elle était fondée à comptabiliser dans le compte de transfert de charges les frais refacturés engagés pour le compte d'autres sociétés sans que les produits correspondants doivent être assimilés à des productions au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul du plafonnement de valeur ajoutée applicable à la cotisation de taxe professionnelle en litige ; que leur comptabilisation dans un tel compte fait obstacle à ce que ces refacturations puissent être regardés comme des produits exceptionnels ; […]
[…] Il soutient que les premiers juges ont mal apprécié la portée de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'ensemble des éléments servant à la détermination de la valeur ajoutée doit, conformément à cet article, être déterminé à partie de la comptabilité de l'entreprise, […]
Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI et les titulaires de revenus fonciers Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime de droit commun (autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI et les titulaires de revenus fonciers) est égal à la somme des produits suivants. 1. […] Les remises conventionnelles, […] Par suite, elles ne sauraient être regardées comme des « réductions sur ventes » au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI, […] remises, ristournes » du plan comptable général. […] B. […]
Lire la suite…