Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 105 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Pour l'application de l'article 1383 E bis du CGI, les centres classés « village de vacances » au sens de l'article D. 325-1 du C. tourisme et les résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du C. tourisme sont assimilés à des hôtels. […] de la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue au profit de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D). […] Lorsqu'un bien remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération permanente prévue à l'article 1383 E bis du CGI et de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 A du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 E bis du CGI prévaut.
Lire la suite…La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] La cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement prévus à l'article 1641 du CGI. […]
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Dispositions transitoires prévues par l'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Le C du II de l'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2025, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure, laquelle se réfère à l'article 200 quater du CGI pour définir les dépenses d'équipement éligibles, […] à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, […]
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