Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre III : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle / Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article 1648 A bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 125 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 119 () JORF 8 février 1992
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796.474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification non intégrée).
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus (2).
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version de l'art. 125 II) (2) (3).
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B).
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. » ; qu'aux termes de l'article 1648 A bis du même code : "I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1 er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, […] 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, […] Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts (…) 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 20 juillet 2006, 05DA01358, inédit au recueil Lebon
[…] Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts ( ) 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal » ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : « ( ) D. – I. […]
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