Article 1636 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.


Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il résulte de l'article 1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part syndicale de la taxe d'habitation (abattements votés par le syndicat de communes ou, à défaut, abattements communaux). […] L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE) au profit de ces établissements publics fonciers, destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

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