Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).
(1) Voir également art. 1648 C.
Si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647B à 1647B septies du C.G.I. sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme non d'une "aide financière" allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, […] correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, […]
[…] Considérant que, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités territoriales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une aide financière allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, […]
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts, alors en vigueur, sont pris en charge par l'État, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que, par suite, la société RHODIA OPERATIONS ne peut utilement soutenir que les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle pouvait seules procéder à la reprise partielle de l'allègement de taxe professionnelle qui lui avait été consenti ;