Article 1384 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 83 I JORF 14 décembre 2000

I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.

Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.

Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
18 textes citent l'article

Commentaires115


M. Grégory Blanc, du groupe GEST, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les manques à gagner des communes et intercommunalités dus aux exonérations prévues aux articles 1384 A et C du code général des impôts. Ces dispositifs d'exonération de taxe foncière encouragent la construction indispensable de logements sociaux mais génèrent en parallèle des pertes de recettes fiscales pour les communes et leurs groupements en raison de leur faible compensation par l'État. […]

Conformément aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, […] prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (CGI), font l'objet d'une compensation par l'État. […]

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coussyavocats.com · 4 août 2023

Effectivement, l'article 65 de la loi de finance du 30 décembre 2022 pour 2023 a modifié le I bis de l'article 1384 A du CGI. Pour rappel, cet article prévoit que la construction de logements à caractère social bénéficie d'une exonération de TFPB, de vingt ans (quinze ans auparavant) en cas de respect de critères de performance énergétique et environnementale. […]

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Décisions254


1Tribunal administratif de Martinique, 12 octobre 2004, n° 9904725
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement… Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983 » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 01NC00747, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les travaux qu'elle a entrepris sur les immeubles en cause doivent être regardés, compte tenu de leur importance et de leur nature, comme une construction nouvelle au sens des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 3 novembre 2004, n° 9904688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983 » ;

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