Article 1585 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Modifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 ART. 3 JORF 13 NOVEMBRE 1973

I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1);
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.
I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont pas passibles de cette taxe.
II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestations de services par les organismes mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code.
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue.
IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. Il peut en exempter également toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
1) Annexe II, art. 317 bis.
2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.
3) Annexe II, art. 317 quater.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

de l'agglomération troyenne. 2 Article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […] Vous avez déjà jugé que l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle effectue une nouvelle évaluation motivée par l'appréciation que les biens taxables doivent être regardés, […] 20 juin 2007, Min. c/ SA Sogebail, […] pour l'application des dispositions de l'article 1585 C du CGI autorisant le conseil municipal à consentir une exonération de taxe locale d'équipement au bénéfice des organismes de logement social ayant bénéficié de prêts locatifs ouvrant droit au versement de l'aide personnalisée au logement, […]

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Décisions173


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1585 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, […] la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. / La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. / Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 novembre 2014, n° 1202068
Rejet

[…] — que l'article 1585 C – I et 1 bis du code général des impôts exclut du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté, lorsque le coût de certains équipements a été mis à la charge des constructeurs ; que la construction qui fait l'objet de la taxe locale d'équipement en litige est située dans le périmètre de la ZAC de Z-A sur le territoire de la commune de Saint-Quentin la Motte ; que c'est à tort que la décision de rejet du 24 mai 2012 se fonde sur l'impossibilité de vérifier que le projet se situe dans une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

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