Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.
En vertu des dispositions, d'une part, de l'article 1594 D et, d'autre part, des articles 1584 ou 1595 bis du code général des impôts, les mutations à titre onéreux d'immeubles donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement au taux de 3,60 % et d'une taxe additionnelle de 1,20 %. […] Ainsi, en application des articles 1585-D-I et 1585-E du code précité, la commune peut fixer des taux variables, entre 1 et 5 %, d'une part, pour les constructions à usage de résidences secondaires ou de tourisme et, d'autre part, pour les constructions hôtelières. […]
Lire la suite…[…] - à titre subsidiaire, à défaut de délibération contraire, l'article 1585 E du code général des impôts limitait le taux de la TLE à 1 % et non à 5 % , rendant ainsi les bases de liquidation illégales.
[…] — il n'est pas établi que le conseil municipal ait porté le taux de la taxe locale d'équipement à 5 % en application du II de l'article 1585 E du code général des impôts, ni que cette éventuelle délibération revête un caractère exécutoire ; […] T. Besson E. Marc
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, […] b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. (…) ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur (…) ; qu'aux termes de l'article 1585 E de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […]
Le ministre du logement et de la cohésion des territoires, compétent en matière de taxe d'aménagement dès lors qu'en vertu de l'article L. 331-19 du code de l'urbanisme, les « services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe », se pourvoit en cassation contre ce jugement. […] L'assiette de la taxe est déterminée par la multiplication de la superficie par une valeur forfaitaire au m² (articles L. 331-10 et L. 331- 11). […] Selon l'ancien article 1585 E du code général des impôts, le taux de la taxe, qui était de 1 %, pouvait être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal. […]
Lire la suite…