Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
[…] en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […] le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, […] établie sur la construction, […] est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 1723 quater du code general des impots, les taxes d'urbanisme sont, en regle generale, versees en deux fractions, dix-huit mois et trente-six mois apres le fait generateur. Chaque redevable est informe de ses obligations au moyen d'une fiche-avis etablie par le service liquidateur qui comporte toutes precisions relatives aux modalites de paiement et notamment le montant et les dates des echeances. […] En effet, c'est pour faciliter la gestion de la taxe que l'article 1585 G fait du permis de construire le fait generateur de la taxe locale d'equipement (TLE). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1º De plein droit : / a. […] Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° de plein droit : a) dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b) dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. […] » ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : « La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, […]
[…] En premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 a du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1971 : « une taxe locale d'equipement etablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des batiments de toute nature, est instituee : 1. […] le constructeur est tenu d'acquitter outre la taxe locale d'equipement ou le complement de taxe exigible, une amende fiscale d'egal montant » ; qu'enfin, l'article 1585-g du meme code dispose que : « la taxe est liquidee au tarif en vigueur a la date, selon le cas, soit de la delivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, […]
[…] en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […] le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, […] établie sur la construction, […] est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, […]
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