Article 1599 C du Code général des impôts, CGI.
Article 1599 B
Article 1599 D
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006

NOTA


NOTA (1) Le fonds national de solidarité est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, par deux nouveaux organismes : le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 du même code.

Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."

Commentaires7

1Loi de finances pour 2005Accès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2005

2Impôts Locaux - Vignette Automobile - Suppression. Généralisation
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

II lui demande en conséquence si dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, il compte abroger les dispositions de l'article 1599 C et suivants du code général des impôts, relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. […] Il résulte des articles 6 de la loi de finances pour 2001 et 24 de la loi de finances pour 2002 que sont exonérés de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules, […]

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3Impôts Locaux - Vignette Automobile - Remboursement. Destruction Du Véhicule
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 23 mars 1998

En effet, aux termes de l'article 317 undecies ann II du code général des impôts, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du même code est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Le caractère annuel et réel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si les véhicules sont détruits au cours de la période d'imposition alors même que la destruction suivrait de quelques jours seulement l'acquisition de la vignette.

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Décisions70

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1997, 94-12.962, InéditCassation

[…] Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et I599 G du Code général des impôts ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2011, n° 0902311Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions antérieures au 1 er mars 2005, « la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions postérieures au 1 er mars 2005 : « une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des département dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés » ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1997, 94-13.984, InéditCassation

[…] Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; […]

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