Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).
II lui demande en conséquence si dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, il compte abroger les dispositions de l'article 1599 C et suivants du code général des impôts, relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. […] Il résulte des articles 6 de la loi de finances pour 2001 et 24 de la loi de finances pour 2002 que sont exonérés de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules, […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article 317 undecies ann II du code général des impôts, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du même code est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Le caractère annuel et réel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si les véhicules sont détruits au cours de la période d'imposition alors même que la destruction suivrait de quelques jours seulement l'acquisition de la vignette.
Lire la suite…[…] Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et I599 G du Code général des impôts ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions antérieures au 1 er mars 2005, « la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1599 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions postérieures au 1 er mars 2005 : « une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des département dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés » ;
[…] Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ; […]