Article 1599 F du Code général des impôts, CGI.
Article 1599 EArticle 1599 F bis
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006

NOTA


(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001. Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI :

"Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006."

Commentaires41

1Énergie Et Carburants - Produits Pétroliers - Prix. Conséquences. Transports Routiers
M. Hamelin Emmanuel · Questions parlementaires · 4 décembre 2005

En ce qui concerne la taxation des véhicules, conformément à l'article 1599 F du code général des impôts, les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes bénéficient de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite « vignette automobile », lorsqu'ils appartiennent à des personnes physiques. Les sociétés bénéficient, à ce même titre, d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers, au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules.

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2Impôts Et Taxes - Taxe Intérieure Sur Les Produits Pétroliers - Remboursement. Réglementation
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).

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3Conséquences pour les entreprises de travaux publics de l'augmentation du prix des carburants
M. René-Pierre Signé, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 mai 1994, 110173, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte du c de l'article 1599 F du C.G.I. et de l'article 153 J de son annexe IV que l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est accordée aux infirmes civils justifiant qu'ils possèdent la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, avec la mention "station debout pénible". L'octroi de cette exonération n'étant en rien subordonnée à la production d'une décision de l'autorité préfectorale, la décision par laquelle un inspecteur principal de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet, fait connaître au titulaire d'une carte d'invalidité qu'il ne peut bénéficier de ladite exonération est entachée d'incompétence.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mars 1996, 127723, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X… ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 05DA00434, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié les articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2000, étendant les cas d'exonération aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés et à ceux des associations de la loi 1901 et aux autres organismes visés à l'article 1599 F du code général des impôts ; que ces dispositions ont prévu que la perte de ressources résultant, pour les départements, […]

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