Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Article 1609 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44
Modifié par : Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 63 (V)
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.
Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.
Commentaires • 65
L'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales a prévu les nouvelles modalités de répartitions applicables au retrait. Aussi, […] verrait sa dotation refléter la réalité. […] Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts. […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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[…] Il expose que le SICTOM de Rambouillet a affecté un produit à chaque commune sans le moduler en fonction du service rendu, ce qui est contraire au point n° 33 de l'instruction fiscale 6 A-2-04 du 1 er octobre 2004 ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'un rapport de la chambre régionale des comptes du Centre a mis en exergue de très nombreuses irrégularités et l'impact financier de ces irrégularités sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
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[…] Elle ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 janvier 2010, n° 0805857
[…] le comité syndical du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais-Haute-Gironde (SMICVAL), auquel a adhéré la communauté de communes du Cubzaguais, a décidé, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts, d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son territoire à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'à la suite de cette délibération, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat ont décidé de percevoir la taxe en ses lieu et place, […]
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[…] des impositions additionnelles à la TFPB levées conformément à l'article 1609 quater du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.
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