Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionné à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918;
2° Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : « I. Il est institué une taxe à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois et de forêts… » ; qu'aux termes de l'article 1723 ter A du même code : « Le propriétaire qui aura procédé dans un délai de cinq ans au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement dela taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée… » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ;