Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1762 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version09/07/1987
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, l'intérêt de retard et, s'il y a lieu, les majorations prévus à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
(La modification édictée par la loi 87-502 n'a pas été codifiée et le texte inclut le second paragraphe jusqu'à l'édition du 4 juillet 1992).
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
(La modification édictée par la loi 87-502 n'a pas été codifiée et le texte inclut le second paragraphe jusqu'à l'édition du 4 juillet 1992).
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
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