Article 1763 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.


La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.


1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.


La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.


2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.


En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 8 août 2015
1 texte cite l'article

Commentaires3


BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […] […] Le troisième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas du même l'article (cf. XIII-C § 310 à 320), est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B du CGI (cf. XIII-B § 290 à 300). […] de la sanction prévue à l'article 1763 du CGI ?

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BOFiP · 29 avril 2013

[…] Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1763 B du CGI prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % est redevable d'une amende égale à 5 % de la valeur des investissements […] cidTexte=JORFTEXT000000693456&idArticle=LEGIARTI000006317473&dateTexte=&categorieLien=cid">article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur :

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'amende prévue au 2 de l'article 1763 B du CGI est applicable dès lors que la société de gestion d'un FCPR fiscal n'a pas souscrit la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI dans les trente jours après réception d'une mise en demeure. […] […] Le I de l'article 242 quinquies du Code général des impôts (CGI) et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI prévoient ces nouvelles obligations déclaratives.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 0900994
Rejet

[…] — la société requérante n'a pas davantage fourni le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'application de l'amende prévue par l'article 1763 B dudit code était justifiée ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2010, n° 0800364
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : « Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » ; qu'aux termes de l'article 1763 b : « Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (…) b. […]

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