Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque
Article 242 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
I.-La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;
2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
II.-Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
Commentaires • 8
Dès lors que ces déclarations ne servent pas à l'imposition, à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, il est également admis que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux déclarations que doivent souscrire les sociétés de gestion d'un fonds en application du I de l'article 242 quinquies du CGI et de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI. […] Par ailleurs, le 3° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique dès lors que les dispositions prévues à l'article 150 VG du code général des impôts (CGI).
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[…] L'article 242 quinquies du CGI, l'article 171 AT de l'annexe II au CGI et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI, ainsi que l'article 41 sexdecies G de l'annexe III au CGI, les dispositions de l'article 41 duovicies D […] l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI. […] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).
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