Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.
Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; […] Mais sur le second moyen : vu les articles 986, 987 bis, 1840 w bis du code general des impots ;