Article 1840 W bis du Code général des impôts, CGI.
Article 1785 E
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juillet 1988

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Décision1

Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; […] Mais sur le second moyen : vu les articles 986, 987 bis, 1840 w bis du code general des impots ;

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