Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.
Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.
Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.