Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.
Dans les précédents Commune de Cernay-la-Ville et Commune du Plessis-Robinson, la restitution de taxe locale d'équipement à l'origine de la créance dont la commune contestait le bien-fondé avait été accordée en application de l'article 1723 quinquies du CGI, […] Il est tentant, par cohérence, de lui attribuer aussi compétence pour accorder des dégrèvements d'office purement gracieux. […] La nature radicalement différente des décisions de dégrèvements qui peuvent être prises pendant la phase contentieuse et après celle-ci sur un terrain purement gracieux permet difficilement de faire entrer le dégrèvement d'office dans le champ de l'article 1723 sexies qui ne régit que la phase contentieuse. […]
Lire la suite…Elle a demandé dans la foulée la décharge de la taxe qu'elle avait acquittée, sur le fondement du 1° du VI de l'article Lp. 890-5 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit une telle décharge lorsque le redevable « justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ». […] Cet autre motif, on le disait, tient à l'interprétation que le tribunal a donnée du 1° du VI de l'article Lp. 890-5 – une interprétation qui vise d'ailleurs tout autant à faire barrage à ce qu'il a analysé comme une manœuvre de la société. Cette disposition est le décalque du deuxième alinéa de l'ancien article 1723 quinquies du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] que, par suite, elle est fondée à demander la décharge du solde des taxes d'urbanisme qui lui est réclamé, en application des dispositions de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ;
[…] – le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts alors en vigueur : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. / Les réclamations sont présentées, […]
[…] — que la société requérante ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions de l'article 1723 quinquiès du code général des impôts pour obtenir la décharge, la réduction ou la restitution de la taxe locale d'équipement ; […] — qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article1723 quinquiès du code général des impôts pour contester la taxe locale d'équipement mise à sa charge, dès lors que l'arrêté interruptif de travaux l'a empêchée de donner suite à l'autorisation de construire, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, […]
Ce complément est liquidé, conformément à l'article L. 331-20 du code, selon la valeur et les taux en vigueur à la date de la délivrance du permis modificatif. […] Tandis que l'article 1723 quinquies du CGI disposait que « le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) si, en cas de modification apportée au permis de construire (…), le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées », […]
Lire la suite…