Article 1723 septies du Code général des impôts, CGI.
Article 1723 sexies
Article 1723 octies
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 04MA01677, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1723 septies du code général des impôts : Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY01904, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1836 du code général des impôts : « Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, … le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, […] le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives …" ; qu'enfin, l'article 1723 septies dudit code prévoit que les réclamations relatives à la taxe locale d'équipement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ; […] que, au regard des dispositions précitées des articles 1723 quater et 1836, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2008, n° 0700607Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1723 septies du code général des impôts : «Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. […]

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