Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 41 () JORF 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 mai 2012, 11VE00280, Inédit au recueil LebonRéformation
[…] Considérant que la société ECONOCOM LOCATION qui a déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai et décembre 2005 s'est vue infliger pour ce motif la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que, de plus, le service a appliqué aux droits de TVA dus au titre du mois de juin 2005, d'une part, la pénalité instituée par l'article 1740 undecies de ce code pour défaut de déclaration par voie électronique et, d'autre part, la pénalité visée à l'article 1788 quinquies du même code pour défaut de paiement par voie électronique ; […]
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Les articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1740 undecies du code général des impôts prévoient que les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2000 excède 100 MF hors taxes s'acquittent de la TVA par voie électronique (téléchargement) sous peine d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants à la déclaration déposée. […]
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