Article 1758 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

II. – Cette majoration n'est pas applicable :

a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires78


www.bignonlebray.com · 12 mars 2024

Pour rappel, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de ces déclarations, les majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du Code général des impôts s'appliquent à un taux variant de 10 à 80% selon la gravité du manquement, sur la totalité des droits mis à la charge du contribuable. […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024

Rivière Avocats Associés · 21 février 2024

Pour rappel, le dispositif « Loc'Avantages » codifié à l'article 1728 du CGI et l'article 1758 A du CGI prévoient que le défaut de production dans les délais d'une déclaration donne lieu à l'application d'une majoration de 10%. Étant précisé qu'en fonction de la gravité du manquement (dépôt tardif spontané ou dans les 30 jours à la suite de l'envoi d'une mise en demeure, dépôt après 30 jours ou absence de dépô […] En l'espèce, un couple de particuliers a estimé que leur activité de location meublée professionnelle représentait plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal de sorte qu'ils pouvaient bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la fortune (ISF) au sens de l'article 885 R du Code général des impôts (CGI) (abrogé et transposé en matière d'IFI à l'

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1CAA de PARIS, 5ème chambre, 8 mars 2018, 17PA02175, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 4. Considérant qu'il ressort du dossier soumis au Tribunal administratif, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. An'a soulevé aucun moyen à l'encontre des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février 2013, n° 10MA03994
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1202504
Non-lieu à statuer

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…) » ;

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