Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 A XII Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1998
[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée datant de 1970 doit prévaloir sur les modifications intervenues en 1995 ; que la doctrine administrative 13-N-1112 n° 1 et 2 prévoit que l'application des pénalités de l'article 1727 du code général des impôts est exclusive des majorations pour paiement tardif auprès des comptables du Trésor ; qu'enfin, le défaut de déclaration relative à la cotisation minimale de taxe professionnelle ne peut être pénalisé que sur le fondement de l'article 1762 octies de ce code qui prévoit une majoration spécifique de 10 % ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts alors applicable aux termes duquel « Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive » ; qu'aux termes de l'article 1730 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 2005-1712 du 7 décembre 2005 : " 1. […]
[…] Elle fait valoir qu'en prononçant les rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle litigieux à l'issue d'une vérification de comptabilité sur les exercices 1999 et 2000, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1647 B sexies II. du code général des impôts, […] considérée à l'occasion d'une vérification de comptabilité comme non déductible, des charges à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée fiscale ; que le rappel de la cotisation minimale de taxe professionnelle ne saurait être assorti simultanément de la majoration de 10 % prévue par l'article 1762 octies du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code, […]