Article 1788 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 68

1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :

a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C.

L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;

b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.

2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :

a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;

b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.

3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.

Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.

5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.

Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires68


Village Justice · 22 décembre 2023

La société Lefebvre Petrenko a saisi le Tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts.

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

La société Lefebvre Petrenko a saisi le tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

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www.legifiscal.fr · 31 août 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « . 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /2. […] Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2003229
Rejet

[…] — dès lors qu'elle bénéficie de plein droit du régime particulier de la marge bénéficiaire sur les biens d'occasion, l'amende de l'article 1788 A 4 du code général des impôts ne peut lui être infligée et il appartenait à son cabinet comptable de lui indiquer ses obligations ;

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3Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2013, n° 1009010
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1 er octobre 2004 au 31 août 2006, pour un montant de 4.083.437 euros en droits, 432.942 euros d'intérêts de retard, 3.208.370 euros de majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, 210.647 euros d'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts et 3.150 euros d'amende prévue par l'article 1729 B du même code ;

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