Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / 1 : Sanctions fiscales
Article 1788 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :
a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article 289 B.
L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les états prévus à l'article 289 B ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Commentaires • 68
La société Lefebvre Petrenko a saisi le tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que la SARL VIP Automobile, qui s'entremet dans des opérations d'acquisition de véhicules d'occasion en provenance d'Etats de l'Union européenne et à destination de la France, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2005 et 2006 ; […] la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la totalité des prix de vente des véhicules sur lesquels son activité avait porté ; que les droits supplémentaires mis en recouvrement ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré et de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts pour absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires ; que, par ailleurs, […]
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1113392/2-3 du 20 décembre 2012, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités appliquées en vertu des articles 1729 et 1788 A du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2013, n° 1108063
[…] — que c'est à tort que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code générale des impôts, l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts et l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 I-2 du code général des impôts lui ont été appliquées, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé, le service ne peut prouver que la société requérante était consciente de participer à un circuit frauduleux ; qu'il incombait au service, en application de la règle « non bis in idem », de n'appliquer qu'une seule des deux sanctions envisagées ; que l'application de ces majorations n'est pas suffisamment motivée ;
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La société Lefebvre Petrenko a saisi le Tribunal administratif de Paris lui demandant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts.
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