Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1788 bis et 1791 du code general des impots, 464, 485, 591, 593, 609 et 612 du code de procedure penale, fausse application de l'autorite de la chose jugee, manque de base legale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 290 quater, 1788 bis du Code général des impôts, 50 sexies B à H de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
[…] est poursuivi sur la base d'un procès-verbal des agents des impôts, en date du 19 septembre 1988, pour admission irrégulière de spectateurs et défaut de tenue régulière du registre spécial des entrées, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 290 quater, 1559, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV dudit Code ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de ces deux infractions et pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite, […]
-La demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, […] 3° Le délai, qui débute à compter de la réception de la demande, imparti pour mettre en œuvre la mesure ; 4° La mention de l'amende prévue à l'article 1788 bis du code général des impôts encourue à défaut de mise en œuvre de la mesure enjointe ; 5° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire de la demande. […] La demande de renouvellement de la mesure mise en œuvre en application des 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comporte les mêmes mentions et est adressée avant le terme de la mesure initiale.
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