Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.
Régime des dégrèvements ou restitutions d’office (LPF, art. R. 211-1 et R. 211-2)
Sylvain Humbert ·
Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Il en va ainsi : des droits d'enregistrement, lorsqu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954, 955, 956, 957 et 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil i ; de la taxe de publicité foncière, lorsqu'elle a été perçue par plusieurs conservateurs i ou lorsqu'une erreur a été commise par le contribuable i , à moins, dans ce dernier cas, qu'elle tienne lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI. CGI, art. 1961. CGI, art. 1961 ter. CGI, art. 1961 bis. D. …
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[…] une exception à cette règle en ce qui concerne la taxe de publicité foncière, cette taxe n'étant restituable, aux termes de l'article 1961 bis du CGI, qu'en cas d'erreur du conservateur, sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI. L'article 1961 ter du CGI interdit également la restitution de la taxe de publicité foncière dans certains cas où cette taxe a été perçue par plusieurs conservateurs (cf. n° 210). […] Limitations au pouvoir de dégrèvement ou de restitution d'office Le pouvoir de dégrèvement ou de restitution d'office reconnu à l'Administration se trouve limité : - lorsqu'en présence de surtaxes et d'insuffisances d'imposition, […]
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