Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 8
Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité dans le service où la formalité est requise en premier lieu. Elles ne sont acquittées dans aucun des autres services, à condition que le service où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres services et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes dans le service ainsi désigné soit représenté.
Le service chargé de la publicité foncière qui a perçu la taxe et la contribution de sécurité immobilière est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance mentionnée à l'article 880 et au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.
Livraisons d'immeubles et de droits assimilés Aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe est due par le vendeur. […] lui-même assujetti, n'est pas établi en France. […] L'information des autres services de la publicité foncière étant ainsi assurée, il n'y a pas lieu de délivrer de duplicata de quittance tel que prévu à l'article 1702 bis du CGI. […] Il en va de même des redevables qui relèvent du régime simplifié agricole mentionné à l'article 298 bis du CGI et doivent liquider la taxe relative à la livraison à soi-même sur la déclaration prévue au 1° du I de l'article 298 bis du CGI.
Lire la suite…Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par les articles 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 259 de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] le conservateur doit vérifier : - ou bien que la taxe a été prise en charge dans un service des impôts, la justification de la prise en charge étant constituée par la désignation du service des impôts compétent et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte (ou au pied de l'acte) et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du CGI. […] L'information des autres conservations étant ainsi assurée, il n'y a pas lieu de délivrer les duplicata de quittance prévus à l'article 1702 bis du CGI. […]
Lire la suite…[…] d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, […]
[…] Attendu, ainsi que l'indiquent les Mutuelles du Mans Assurances, que les frais concernés sont issus d'hypothèques prises le 22 avril 2013 sur les droits, parts et portions sur un immeuble sis à Villemandeur pour garantie de la somme de 105'650,87 € en principal intérêts et frais, et le 13 mai 2013 sur les droits, parts et portions d'un immeuble sis à XXX, pour garantie de la somme de 105'659,87 €, en principal ,intérêts et frais, cette dernière bénéficiant de la dispense des droits d'enregistrement de l'article 1702 bis du code général des impôts ;
[…] B du 3 e Bureau des Hypothèques de Y a saisi la cour de ce siège et lui demande, au visa des articles 28 de la loi du 22 frimaire an VII, 1701 et 1702 du Code général des impôts, L 199 du Livre des Procédures Fiscales et subsidiairement des articles 1702 bis et 844 du Code général des impôts, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de :