Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 175
I. - 1. Les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.
II. - 1. Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
Les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt.A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
II bis. - (abrogé)
III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.

pendant 7 jours
Le régime juridique des prêts de titres est codifié de l'article L. 211-22 du Code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi. Les conséquences fiscales des prêts de titres pour le prêteur et l'emprunteur sont codifiées, en matière d'impôts directs, à l'article 38 bis du code général des impôts (CGI), aux 16 ème et 21 ème alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, […] l'un des événements suivants peut intervenir : - détachement d'un droit à dividende ; - paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI et à l'article 1678 bis du CGI ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du CGI ; - amortissement ; […]
Lire la suite…Le texte nouveau interdirait ainsi l'application de dispositifs de faveur en matière de restructuration d'entreprises (CGI, arts. 38-7 bis, 93 quater I ter et V, 112, 115, […] 210 F, 220 quinquies II, 2e et 3e alinéas et 223 A à 223 U) en cas d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. […] Suppression de la possibilité d'apport des titres grevés de l'engagement de conservation sans remise en cause du régime de faveur sous certaines conditions L'article 210 B bis du CGI serait supprimé. […]
Lire la suite…[…] qu'ainsi, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 38 bis du code général des impôts, l'administration, […] 6 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l' article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, […] les amortissements et les provisions justifiés » ; que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, […]
[…] Sur le droit à correction symétrique des bilans et l'application de l'article 38-4 bis alinéa 2 du code général des impôts : […] leur inscription aux bilans successifs de la SOCIETE CIVILE DU PORT DE CAP D'AIL ne peut être regardée comme une simple erreur comptable pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction et n'entre pas dans le champ d'application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit; que par suite, la SOCIETE CIVILE DU PORT DE CAP D'AIL ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 38 bis 2 e alinéa du code général des impôts pour demander, à titre subsidiaire, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts : « Pour l'application des dispositions du 2, […] une telle argumentation est en toute hypothèse inopérante dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 bis du code général des impôts que l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci et que la société requérante ne relève d'aucune des exceptions au rétablissement de la règle d'intangibilité prévues aux deuxième et troisième alinéa dudit article ;
Les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). Néanmoins, certaines de ces opérations peuvent être imposables de plein droit (BOI-TVA-SECT-50-10-20) ou faire l'objet d'une option (BOI-TVA-SECT-50-10-30). […] Opérations de prêts de titres Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l'article 38 bis du CGI. […]
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