Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
I. - Les titres financiers mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.
II. - Les obligations comptables liées à la pension sont prévues aux articles L. 211-31 à L. 211-33 du code monétaire et financier.
III. - En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des titres financiers est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les titres financiers sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.

pendant 7 jours
[…] – à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, si l'opération devait être requalifiée en remise de titres en garantie d'un prêt, il y a lieu de tenir compte de la perte de change constatée à la clôture des exercices en litige, en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts. […] Par application de l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, et indépendamment de son imposition sur le revenu de créance que, le cas échéant, il perçoit à raison de l'opération, […]
[…] Aux termes du premier alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, […] dans sa rédaction issue du V de l'article 83 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, dispose que : « Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article ». […]
[…] – les restructurations ne correspondent pas à des remises de titre en garantie de l'article 38 bis 0 A du code général des impôts, […] que les dividendes n'ont pas été reversées par la requérante, en contradiction avec 38-bis-0 A bis II 2° du code général des impôts, […] Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration (…) Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. (…) ».
Fiscalement : coté cessionnaire, en application de l'article 38 bis-0 A du CGI, et indépendamment de son imposition sur le revenu de créance qu'il perçoit à raison de l'opération, il n'est pas imposé sur les éventuels revenus attachés à ces titres mis en pension, […] le Conseil d'État souligne qu'il convient nettement de distinguer : L'article 145-1, c) al. 5 qui prévoit que : « Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. » En effet, ces dispositions déterminent seulement, […]
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