Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / A : Régimes d'imposition
Article 69 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 352 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.
V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.
VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.
Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
Commentaires • 62
Ces règles ressortent notamment de l'article 74 du code général des impôts (CGI), l'article 74 A du CGI, l'article 74 B du CGI, l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI et l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI. […] un cadre relatif à l'option possible pour le régime réel normal, dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI (cadre C) ;
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] article 69 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En conséquence, pour la période 1982-1983, la moyenne annuelle des recettes du GAEC dépassait 1 500 000 francs ; corrélativement, pour chacun des associés, le plafond moyen biennal de 500 000 francs permettant l'imposition au forfait de bénéfice agricole était dépassé (articles 69 puis 69 A du code général des impôts). […]
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 69 du même livre : « () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ». Aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2014, n° 1204627
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. […]
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En octobre 2016, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B..., sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d'avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank, au titre des années 2006 à 2010. En l'absence de réponse, elle a, en application de l'article L. 69 du LPF et de l'article 151 du CGI, taxé d'office les contribuables sur les revenus issus de ces avoirs détenus à l'étranger et non déclarés au titre des années 2007 à 2010 calculés forfaitairement. […] B... n'en aurait plus disposé au titre des années postérieures, pour autoriser l'administration, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, […]
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