Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 38 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Commentaires • +500
40 En cas de cession des immobilisations, la fraction de l'indemnité non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue. IX. Indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles 510 Les indemnités journalières allouées par les régimes d'assurance visant à compenser la perte de rémunération pendant une période d'inactivité partielle ou totale, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, …
Lire la suite…I. Modalités de mise en œuvre de l'imposition des plus et moins-values à long terme afférentes à des titres de participation 1 Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. Ainsi, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent : d'une part, déterminer le montant net des plus-values ou …
Lire la suite…Décisions • +500
- Plus-value·
- Impôt·
- Cession·
- Titre·
- Sociétés·
- Exonérations·
- Actif·
- Justice administrative·
- Activité·
- Terme
- Valeur vénale·
- Impôt·
- Commission départementale·
- Cession·
- Immeuble·
- Administration·
- Contribuable·
- Facture·
- Sociétés·
- Prix
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0712775
- Afrique·
- Impôt·
- Recette·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Administration·
- Actif·
- Comptabilité·
- Sociétés·
- Achat