Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Une société avait déduit de son résultat imposable des honoraires versés à deux sociétés liées pour diverses prestations administratives, commerciales, financières, juridiques et informatiques. L'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, n'a pas contesté la réalité de ces prestations, mais a estimé que leur montant était excessif et a réintégré une partie des charges, entraînant des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités. Le Conseil d'État rappelle qu'une charge n'est déductible que si l'entreprise justifie sa nature, son montant et la …
Lire la suite…Lorsque la clientèle a une valeur patrimoniale et qu'elle est transférée sans contrepartie ou pour un prix anormalement faible, l'administration peut y voir une libéralité (CGI, art. 38, 2 ; CGI, ann. III, art. 38 quinquies, 1). Mais encore faut-il établir le transfert d'une clientèle propre : sans elle, il n'y a pas de transfert de fonds de commerce. En l'espèce, une société de terrassement, maçonnerie, voirie et réseaux divers a repris, après la liquidation judiciaire d'une autre, la même activité, dans les mêmes locaux, avec une partie des mêmes salariés, les mêmes fournisseurs et …
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N° 24PA03240 Sarl NM Finances Audience du 2 février 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. Les faits au cœur de cette affaire sont simples, le redressement effectué par l'administration, rudimentaire, le cadrage juridique auquel procèdent les parties, flottant, et les écritures de la requête, souvent obscures. C'est à l'intérieur de ce quadrilatère assurément inconfortable qu'il vous faudra pourtant résoudre le litige dont vous êtes saisis. 2. Les faits, nous vous le disions, sont simples. La société NJC a constaté, dans ses comptes 2013, une provision d'un montant de 462 000 €, pour …
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