Article 200 du Code général des impôts

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Version02/09/1994
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 21 () JORF 21 janvier 1995

1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant.
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire)) (M).
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020 F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5 p. 100.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (3).
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement (4).
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique.
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1994.
(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars 1988 sous l'article 238 bis ci-après.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

Commentaires27


Le Moniteur · 10 janvier 1997

Mme David Martine · Questions parlementaires · 30 décembre 1996

Mme Martine David souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue au budget sur certains exces pouvant intervenir dans l'application de l'article 200 du code general des impots relatif a la deductibilite des dons aux oeuvres d'interet general. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

C'est seulement l'association de financement d'un parti qui doit etre agreee par cette autorite lorsqu'elle remplit les conditions fixees par l'article 11-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee. […] le nom de celui-ci est declare par ecrit a la prefecture territorialement competente (art. 11-2 de la loi precitee) et ladite prefecture en informe simplement la commission nationale. […] Il reste que tout don consenti a un parti doit transiter par une association de financement ou un mandataire financier personne physique, independamment du souhait du donateur de beneficier ou non des avantages fiscaux prevus par l'article 200 du code general des impots, […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 novembre 1997, 96MA01286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : « les impôts et taxes visés parle présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de payement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret » ; que si l'article 199 de l'annexe IV au code général des impôts prévoit que le paiement des « sommes dues au Trésor petit être fait au moyen de chèques », c'est à la condition, prévue par l'article 200 de cette annexe, que celles-ci soient « remises directement ou adressées parla poste au comptable chargé du recouvrement » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 février 1998, 96MA00980, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : … 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans … qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 … » ; qu'en vertu de ce dernier article, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 97NC00867, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable l'esp ce : "I. […] Pour l'application des articles 1414, 1414-B et 1414-C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B 200 … III. […]

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