Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

pendant 7 jours
Principales sources législatives et réglementaires : article 287 - Code général des impôts articles 302 septies A à 302 septies AA - Code général des impôts Bofip-Impôts n° BOI-BAREME-000036-20200129 sur les seuils de chiffres d'affaires de la franchise en base de TVA
Lire la suite…[…] X ne peut utilement invoquer ce régime, prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 302 septies AA du même code prévoient que « L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi » ;
Le régime réel simplifié de TVA est prévu aux articles 302 septies A à 302 septies AA du Code général des impôts. Différent du régime de franchise de TVA, le régime réel simplifié de TVA implique d'une part que l'entreprise récolte la TVA et donc facture ses produits ou ses services toutes taxes comprises (TTC) ; et d'autre part, que l'entreprise récupère la TVA sur ses propres achats. Cependant, comme l'entreprise ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires annuel, elle bénéficie d'un régime simplifié qui vise à réduire ses obligations.
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