Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 5
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, par dérogation à l'article 1651 H, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par CCI France.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.


pendant 7 jours
La composition de la Commission nationale des impôts, pour chacune des matières de son domaine de compétence, est organisée par les articles 1651 H à 1651 K du CGI, précisés par les articles 348 B et 348 C de l'annexe III au CGI. […]
Lire la suite…[…] — aux paragraphes I des articles 1600 et 1651 I du code général des impôts, à son article 1651 J et au deuxième alinéa de son article 1651 K ; […]