Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 69 (V)
I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ;
3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation.




pendant 7 jours
Les faits du litige fiscal La société civile immobilière (SCI) Kiki avait acquis en 2008 un immeuble à usage commercial par levée d'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. […] Le cadre juridique de la compétence de la commission Article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, […]
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions de l'article L. 59 du LPF. […] Or, en application de l'article L. 57 du LPF, le délai de trente jours est celui accordé au contribuable pour répondre à une proposition de rectification — non à une simple confirmation. […] dans une série d'arrêts rendus le 10 décembre 2020, le moyen tiré de « ce que la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a privé le contribuable d'une garantie substantielle de la procédure d'imposition » (CAA Nantes, […] Il dispose pour ce faire d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations (article R. 59-1 du LPF).
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscale : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, […]
[…] il soutient que les litiges en matière de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale ; […] que la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire lorsque le désaccord concerne une matière prévue par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; […] qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, […] qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la réponse adressée le 24 décembre 1987 par la société à responsabilité limitée DICKY à l'administration en réponse à la notification de redressements, que, dans ce document, […] que, dès lors, la commission départementale des impôts n'était pas, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, compétente pour donner son avis sur ces redressements ;
N° 508468 – SCI Kiki 8 ème et 3 ème chambres réunies CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire vous permettra de préciser – pour la première – fois la portée de votre décision de Plénière Ministre c/ M. Goutaland du 9 mai 2018 (n° 389563, p. 161, RJF 7/18 n° 775 avec concl. E. Cortot-Boucher) relative à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'amortissement. Vous vous souvenez que l'article L. 59 A du LPF disposait initialement que cette commission intervenait en cas de désaccord portant …
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