Article 1011 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 51

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :


Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

taux ≤ 119

0

120

50

121

53

122

60

123

73

124

90

125

113

126

140

127

173

128

210

129

253

130

300

131

353

132

410

133

473

134

540

135

613

136

690

137

773

138

860

139

953

140

1 050

141

1 153

142

1 260

143

1 373

144

1 490

145

1 613

146

1 740

147

1 873

148

2 010

149

2 153

150

2 300

151

2 453

152

2 610

153

2 773

154

2 940

155

3 113

156

3 290

157

3 473

158

3 660

159

3 853

160

4 050

161

4 253

162

4 460

163

4 673

164

4 890

165

5 113

166

5 340

167

5 573

168

5 810

169

6 053

170

6 300

171

6 553

172

6 810

173

7 073

174

7 340

175

7 613

176

7 890

177

8 173

178

8 460

179

8 753

180

9 050

181

9 353

182

9 660

183

9 973

184

10 290

185 ≤ taux

10 500

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :


Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe
(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

3 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

5 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

8 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

9 000

16 < puissance fiscale

10 500

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Commentaires79


BOFiP · 28 juin 2023

[…] En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, […] Ainsi, le malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes dit « écopastille », mis en place par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et codifié à l'article 1011 bis du CGI, est déductible du bénéfice non commercial imposable dès lors qu'il a été acquitté au cours de l'année et qu'il se rapporte à un véhicule inscrit au registre des immobilisations. […] , […]

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Gérant de SARL · 12 octobre 2021

BOFiP · 4 novembre 2020

[…] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […] La taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI, dès lors que le véhicule en cause entre dans son champ d'application, est due lors de toutes les délivrances de certificats d'immatriculation à l'exception de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France, lorsqu'elle est soumise à la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du CGI (III-A § 260).

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 21-16.265, Inédit
Rejet

[…] 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 8 mars 2021), la société Parcoto services (la société Parcoto), qui exerce une activité de location de courte durée de véhicules automobiles a, au titre des années 2014 et 2015, été assujettie à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (TATCIV), prévue par l'article 1011 bis du code général des impôts, laquelle a été recouvrée par la trésorerie de [Localité 5] Amendes.

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  • Finances publiques·
  • Trésorerie·
  • Service·
  • Amende·
  • Compétence·
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  • Impôt·
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  • Région·
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2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2101297
Rejet

[…] La taxe annuelle sur les véhicules polluants a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts. Cet article a été inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux « impôts d'Etat », non pas dans l'un des titres dédiés aux impôts et aux taxes diverses, mais dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (« autres droits et taxes »), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. […]

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  • Polluant·
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  • Impôt·
  • Droits de timbre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédures fiscales·
  • Dioxyde de carbone·
  • Justice administrative·
  • Immatriculation·
  • Droit d'enregistrement

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, […] le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; / () / 6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. […]

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