- Code général des impôts, CGI
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
Article 150 duodecies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
En cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.
| Modifié par : | LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V) |
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NOTA
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150 duodecies résultant des dispositions du 2° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
Afin de remédier à cette situation, l'exonération prévue à l'article 150 U, II, […] lorsqu'ils sont pris en compte, sur option expresse du contribuable, dans l'assiette du revenu net global soumis au barème de l'IR, les gains nets mentionnés à l'article 150 duodecies, qui visent les profits réalisés en cas de donation des titres, correspondraient à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu dans le cadre de l'IFI et leur valeur d'acquisition. […] Il serait par ailleurs précisé que « les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A (…) sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ». […]
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