Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;
b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice.
Claude-Alain L. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et de l'article 755 du code général des impôts (CGI), […] IV et 1766 du CGI. 7 Article 1649 A et 1649 AA du CGI. 8 Article 1758 du même code. […] Il a censuré cette disposition sur le fondement de l'article 34 de la Constitution : après avoir relevé que « Le paragraphe VI de l'article 209 C du code général des impôts prévoit : "Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cadre d'une vérification de comptabilité, […]
Lire la suite…[…] 16 548 13 181 Variation de stock (matières 1ères et approvisionnementsÿ' 240 -1 697 -91 Autres charges externes* (dont crédit bail : 242 42 960 40 134 E – mobilier – immobilier ) s/ Impôts, […] Ill DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CG] . 995 Déficits étrangers des PME antérieurements déduits (art. 209 C du CGI) 996 IV CREDITS D'IMPOT Crédit d'impôt en En faveur de la Crédit d'impôt famille Crédit d'impôt faveur de la recherche formation dirigeants afférent aux valeurs mobilières Réduction d'impôt en Crédit pour invest. en Crédit d'impôt en faveur Autres imputations faveur du mécénat Corse de l'apprentissage (CF Tableau2 ËËÊÈ'j […] Mademoiselle C
[…] { À Impôts, […] ARI A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : S AUTO DAS Néant C ] + I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES À NATURE DES PROVISIONS Montant au début Augmentation Diminutions . […] agen 40 745 5 5 ane div. | Maténel de transport … 750 755 6 Autres immobilisations 760 765 7 corporelles TOTAL |770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B '780 Il DÉFICITS REPORTABLES IL | DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 Résultat déficitaire résultant de l'article 209C du CGI 995 Déficits imputés 983 Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI) | 996 Déficits reportables 984 IV | DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE […]
[…] 646 pour |Sur clients et cptes rattac. [650 652 654 656 déprécistion | Autres prov. pour dépréc. |[…] LA PROVISION POUR VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET B AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES C CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT Dotations Reprises (Si le cadre C est insuffisant, […] Div |740 745 5 Matériel de transport | 750 755 6 Autre immos corpor. |[…] à reporter lig.322 N°2033-B| 780 DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU Il [[…] il 209C Déficits restant à reporter au titre de l'exercice Résultat déficitaire résultant de l'article 209 précédent (1) 982 C du CGI 995 . Déficits étrangers des PME antérieurements Déficits imputés 983 déduits (art. 209 C […]
C. ― Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé : « Art. L. 23 C. […] L'article 78 insère, dans le code général des impôts, un article 209 C qui prévoit la soumission à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés en France par une personne morale établie hors de France. 81. […]
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