Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
Article 199 quatervicies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-520 du 13 mai 2011 - art. 1
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 36 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
Commentaires • 4
Le 9° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a abrogé l'article 199 quatervicies du code général des impôts qui prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale (SOFIPÊCHE).
Lire la suite…A noter que les intérêts correspondant aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017 ne sont plus admis en déduction, - la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de Sofica ou au capital de Sofipeche (article 199 quatervicies du CGI), - la réduction au titre des investissements dans le secteur du logement dans les départements et collectivité d'outre mer, - la réduction au titre des investissements productifs neufs dans les entreprises d'outre mer, - la réduction d'impô […]
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[…] la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPÊCHE (CGI, art. 199 quatervicies) a été supprimée par le 9° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. […] 33 […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;
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