Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 110 (V)
Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes :
1° Etre versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;
2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre Etat aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre Etat.
[…] l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées » ; qu'aux termes de l'article 197 C de ce code : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 150- 0 est calculé au taux correspondant à […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés » ; que ces dispositions autorisent l'administration à appliquer la règle dite du taux effectif, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2010 : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. » ; que ces dispositions impliquent que l'administration fiscale calcule, dans un premier temps, […]
Les dispositifs relatifs aux dépenses de prospection commerciale à l'étranger des professions libérales ont été supprimés. […] L'administration fiscale dans la mise à jour de la base BOFiP en date du 07 mars 2018 retire de la publication les dispositifs relatifs au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (art. 244 quater H du CGI) et à l'exonération d'impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d'honoraires perçus par les collaborateurs libéraux à l'occasion d'activités de prospection commerciale réalisées à l'étranger (art. 93-0 A du CGI) suite à leur abrogation par la loi de finances pour 2018. […] Pour mémoire, et à titre posthume, rappelons que, […]
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