Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
Article 1011 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 55 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE immatriculation |
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
190 |
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III.-Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 19
1 L'article 1011 ter du code général des impôts (CGI) prévoit une taxation annuelle de la détention des véhicules les plus polluants répondant à certaines conditions. […] >) ; - d'autre part : - s'il a fait l'objet d'une réception européenne (CGI, art. 1007, 1°), son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite fixée au a du 2° du I de l'article 1011 ter du CGI. […] - s'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue mentionnée ci-dessus, sa puissance administrative excède celle fixée au b du 2° du I de l'article 1011 ter du CGI.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en second lieu, que le I de l'article 1011 ter du code général des impôts institue une taxe annuelle sur la détention des véhicules de tourisme immatriculés à partir du 1 er janvier 2009 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède une limite fixée à 250 grammes par kilomètre pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 2009, 245 grammes pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 2010 et 2011 et 240 grammes pour les années suivantes ; […]
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[…] Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à Saint-Etienne (42000) par M me X, assistante sociale ; M. Y demande au tribunal de l'exonérer, à titre gracieux, de la taxe sur les véhicules les plus polluants, prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2101297
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, catégorie dont relève la taxe annuelle sur les véhicules polluants instituée à l'article 1011 ter du code général des impôts, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
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visées à l'article 1635 bis M du CGI, à l'article 1010 bis du CGI, à l'article 1011 bis du CGI et à l'article 1010 ter du CGI (section 3, BOI-ENR-TIM-20-60-30) ; - la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants visée à l'article 1011 ter du CGI (section 4, BOI-ENR-TIM-20-60-40) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
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