Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
En effet, aux termes de l'article R. 211-12 CCIA relatif aux conditions de délivrance du visa d'exploitation d'un film, […] en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ». […] x x x [1] Les articles 10 et 11 de la loi de finance du 30 décembre 1975 ont institué ce classement. [2] Code général des impôts (CGI), article 1605 sexies. [3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. […] art. 20. [8] CGI, article 1605 septies et octies. [9] CGI, l'article 331 M bis de l'annexe III. […] [15] CCIA, […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article R. 211-12 CCIA relatif aux conditions de délivrance du visa d'exploitation d'un film, […] en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ». […] x x x [1] Les articles 10 et 11 de la loi de finance du 30 décembre 1975 ont institué ce classement. [2] Code général des impôts (CGI), article 1605 sexies. [3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, Article 1609 duovicies. [5] P. […] art. 20. [8] CGI, article 1605 septies et octies. [9] CGI, l'article 331 M bis de l'annexe III. […] [15] CCIA, […]
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Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.
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