Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
Le prélèvement est déclaré et liquidé :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Le Conseil d'État, saisi d'un REP sur la doctrine administrative relative aux dispositions de l'article 150-0 D, 12 (§ n°5 et 6 de la fiche 5 de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n°170, 11 avril 2016), […] la représentation publique, la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021 ; […]
Lire la suite…[…] présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ». […] Le mérite esthétique ou narratif d'un film permet de contrecarrer l'automaticité des critères objectifs de « Xage » que sont la présence de scènes de sexe ou de scènes de grande violence. […] x x x [1] Les articles 10 et 11 de la loi de finance du 30 décembre 1975 ont institué ce classement. [2] Code général des impôts (CGI ), article 1605 sexies . [3] Article 8 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. [4] CGI, […] article 1605 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter L, désormais transféré à l'article 1605 sexies du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; […] Considérant que la société à responsabilité limitée SYLVIALIZE, qui exerce, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, une activité de sex shop et peep show, […]
[…] Considérant que la société Selfano exploite un sex-shop qui, d'une part, propose à la vente différents articles, dont des DVD de films à caractère pornographiques et, d'autre part, exploite des cabines individuelles de projection dans lesquelles les clients peuvent visionner des films présentant le même caractère ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts alors en vigueur, aujourd'hui transféré à l'article 1605 sexies du même code : « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter L, transféré à l'article 1605 sexies du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; […]
Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.
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