Article 230 H du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/05/2010
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Version31/07/2011
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinvicies (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 27 (V)

I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.
Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, majoré de l'insuffisance constatée.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
12 textes citent l'article

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis - Article 1651 M Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10 Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 , […] à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne […] Considérant que le paragraphe I de l'article 230 H du code général des impôts institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Considérant que l'article 230 H du code général des impôts instaure une imposition dénommée contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui a pour assiette les rémunérations des salariés ; que le premier alinéa du para graphe V de l'article 230 H prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la contribution qui doit être versé au comptable public compétent selon les modalités définies au paragraphe III de l'article 1678 quinquies du code […] Considérant qu'en fixant une majoration de la contribution proportionnelle, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Considérant que le paragraphe I de l'article 230 H du code général des impôts institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe V de cet article : « Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242­1 et L. 6242­2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. […] Considérant que l'article 230 H du code général des impôts instaure une imposition dénommée contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui a pour assiette les rémunérations des salariés ; […]

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Décisions15


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour contester les majorations mises à sa charge, la société requérante se prévaut d'une décision n° 2013-371 QPC du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014, relative à la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article 230 H du code général des impôts, instituant une majoration présentant des caractéristiques similaires aux trois majorations en litige ; que cette décision précise que « le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Enfin, s'agissant de contribution supplémentaire à l'apprentissage, aux termes de l'article 230 H du code général des impôts, transféré à compter du 1 er janvier 2014 à l'article 1609 quinvicies du même code : « I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.(…) V. – Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée ».

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 14PA01513, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée » ; qu'aux termes de l'article 230 H du même code applicable aux années 2009, 2010, 2011 et 2012 : « I. […]

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