Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
- la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
- et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
- 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
- 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
- 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
- 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.
Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
A la suite de la fusion-absorption de plusieurs sociétés par la société But international celle-ci a sollicité, en application des dispositions de l'article 1647 C quinquies B du CGI, le dégrèvement des cotisations de contribution économique territoriale mises à la charge des entreprises qu'elle avait absorbé par fusion. […] Le Conseil d'Etat, […] ne peut solliciter le dégrèvement litigieux qu'au titre des années pour lesquelles la société absorbée avait elle-même la qualité de redevable de la contribution économique territoriale. […] Le Conseil d'Etat déduit des dispositions applicables qu'il cite, dont les art. 206 et 210 A, B et C du CGI, que les sociétés en commandite simple, […]
Lire la suite…[…] qu'un contribuable, s'il peut faire valoir en cours d'instance tout moyen nouveau en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, comme le soutient la requérante, […] qui portait sur la seule cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne pouvait être regardée comme une demande de dégrèvement présentée sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts dès lors que c'est le montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises qui fait l'objet d'une appréciation globale dans le cadre de mesures de dégrèvement applicables à la contribution économique des entreprises, laquelle, […]
[…] C […] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : « Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, […] après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet. » ; […] B. […]
[…] + de plus l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts qui traite de la Contribution Economique Territoriale (CET) qui a remplacé la taxe professionnelle accorde aux entreprises ayant bénéficié de dégrévements au titre de l'année 2009 un ' dégrévement sur demande du contribuable […] Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z A, M. B-C D.