Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
Article 1649 quater-0 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.
Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.
Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.
Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :
a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
b. crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;
c. crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;
d. délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;
e. délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle.
Commentaires • 32
Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […]
Lire la suite…[…] Le Ministre a répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […] La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Impôt·
- Administration·
- Trafic·
- Stupéfiant·
- Revenu
[…] Au terme de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 18 décembre 2013, réintégré dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu 2010, des rémunérations présumées issues d'activités illicites sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Procédures fiscales·
- Administration·
- Imposition·
- Livre·
- Présomption·
- Revenu·
- Impôt direct·
- Commission départementale·
- Valeur vénale
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 janvier 2021, n° 18LY04413
[…] — son fils a été condamné pour acquisition et détention de stupéfiants, d'une part, et pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire en récidive, d'autre part, et non pour trafic de stupéfiants, ainsi l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, qui instituent une présomption, n'est pas applicable ; le véhicule dont il est question dans la procédure pénale n'appartenant pas à son fils, il ne doit pas être réintégré dans le calcul de ses revenus, pas plus que la somme en espèce retrouvée sur lui lors d'une perquisition dès lors que rien ne permet de considérer qu'elle est en lien avec les infractions relevées en matière pénale ;
Lire la suite…- Impôt·
- Rattachement·
- Foyer·
- Revenu imposable·
- Administration·
- Contribuable·
- Trafic de stupéfiants·
- Activité illicite·
- Justice administrative·
- Trafic
5 000 à 30 000 €, en cas de découverte d'activités illicites sanctionnées par l'article 1649 quater-0 B bis du même code et constatés par un procès-verbal de flagrance fiscal. Parallèlement à cette amende, l'article 1758 du CGI prévoit une majoration de 80 % du montant des droits dus à raison des mêmes faits. […] Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […]
Lire la suite…