Article 1649 quater-0 B bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 185

1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.

Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.

Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :

a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

b. crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

c. crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;

d. délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;

e. délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle.

3. Les trois derniers alinéas du 1 s'appliquent également aux délits en matière d'habitat indigne prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, aux IV et VI de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, aux I et II de l'article L. 511-6 du même code et au I de l'article L. 521-4 dudit code.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
6 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 20 février 2024

5 000 à 30 000 €, en cas de découverte d'activités illicites sanctionnées par l'article 1649 quater-0 B bis du même code et constatés par un procès-verbal de flagrance fiscal. Parallèlement à cette amende, l'article 1758 du CGI prévoit une majoration de 80 % du montant des droits dus à raison des mêmes faits. […] Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […]

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 19 février 2024

Le Ministre avait répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […]

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www.soton-avocat.com · 29 novembre 2023

[…] Le Ministre a répondu de la façon suivante : « l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. […] La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. […]

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Décisions99


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 janvier 2021, n° 18LY04413
Rejet

[…] — son fils a été condamné pour acquisition et détention de stupéfiants, d'une part, et pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire en récidive, d'autre part, et non pour trafic de stupéfiants, ainsi l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, qui instituent une présomption, n'est pas applicable ; le véhicule dont il est question dans la procédure pénale n'appartenant pas à son fils, il ne doit pas être réintégré dans le calcul de ses revenus, pas plus que la somme en espèce retrouvée sur lui lors d'une perquisition dès lors que rien ne permet de considérer qu'elle est en lien avec les infractions relevées en matière pénale ;

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00031, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 février 2016, n° 1401102
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a admis, au cours des auditions conduites par les services enquêteurs, avoir acheté le véhicule, dont il connaissait l'origine frauduleuse, et 20 kg de résine de cannabis au prix de 50 000 euros qu'il stockait dans ladite voiture afin de les vendre à des clients ; qu'il est ainsi établi que M. X a commis l'infraction visée au 2° de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale, a procédé à un rehaussement de

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  • Procédures fiscales·
  • Récidive·
  • Livre·
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